C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
163. Une résolution écrite, signée par chacun des membres du conseil d’administration, est valide et a le même effet que si elle avait été adoptée à une assemblée du conseil d’administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le livre des procès-verbaux et, le cas échéant, au livre des résolutions du conseil d’administration de l’Association, suivant sa date, au même titre qu’un procès-verbal régulier.
D. 1865-93, a. 163.